[Histoire] Police et procès sous l'Ancien Régime en France

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Message  Atissa Mer 7 Aoû 2013 - 17:38

Hello !
Alors voilà, j'ai effectué des recherches sur le sujet pour ma saga BD et partage ici le fruit de ces petites investigations au cas où ça intéresse quelqu'un... Je vais procéder par petits items, par ordre alphabétique. N'hésitez pas à compléter si vous avez également des infos sur le sujet, à corriger une éventuelle coquille, à me donner votre avis !


__________________________________________________________________



La Police




Brigade




* Ce terme désigne déjà aux XVIIe et XVIIIe siècles une organisation de gendarmes. Une compagnie de gendarmes est divisée en 4 brigades dont les chefs sont les brigadiers. Plus tard, ce terme de brigade apparaît aussi dans l'armée.


Commissaires et inspecteurs




* Ce sont les principaux responsables de la police. Un commissaire ou inspecteur est en poste pour chaque quartier. Ils portent la robe des magistrats et étaient exempts de certains impôts (la taille et la gabelle). Cette fonction était source de profits considérables = tous les actes officiels accomplis par les inspecteurs / commissaires étaient taxés, et les plaintes ainsi que les amandes également. Aussi, ils faisaient souvent des petits profits occultes.

* Les commissaires et inspecteurs sont les auxiliaires du « lieutenant général de police ». C'est à eux que revient la tâche du maintien de l'ordre. Ils sont assez mal vus par le peuple, qui pense qu'ils s'en mettent plein les poches et abusent de leur situation (ce qui pouvait être le cas, mais pas une généralité). Ils peuvent dépendre aussi du prévôt. Le commissaire est au dessus de l'inspecteur.

* Les inspecteurs et commissaires se chargent de l'ordre, ce sont eux aussi qui reçoivent les plaintes et font les constats. Ils ont sous leurs ordres les sergents, les exempts et les huissiers. Les inspecteurs doivent veiller à la présence perpétuelle de la police dans les lieux publics. Ils doivent éviter les émeutes et parfois font donner de petites aides aux indigents pour éviter la révolte.


Lieutenant général de police




* Il est le plus haut responsable de la police et des « autorités justicières » dans une ville. Il a en charge les affaires criminelles, le maintien de l'ordre mais aussi le soin de le voirie. Autre fonctions qui lui reviennent = la surveillance du port d'armes prohibées, la propreté des rues, la prévention et le traitement des incendies et inondations, l'approvisionnement de la ville, la visite et la surveillance des auberges, tavernes et lieux mal famés, le repérage et l'extinction des assemblées illicites, des tumultes et livres interdits.

* Le lieutenant est très craint. Il a à la fois les fonctions d'un juge et d'un administrateur. En tant que juge, il tient chaque semaine une audience de police pour entretenir le contact avec les actualités du petit peuple et être informé des arrestations et de l'avancement des affaires criminelles.


Maréchaussée




* Troupes montées à cheval et chargées de faire la police et le maintien de l'ordre dans les campagnes. Elles sont encadrées par le « maréchal des logis », et sous la direction du « prévôt général ». La maréchaussée est divisée en brigades de 4 cavaliers dirigés par un brigadier. Dans une brigade il peut aussi y avoir des archers. Elles doivent faire des tournées quotidiennes sur les grands chemins et dans les villages de leurs circonscriptions respectives. Ils doivent s'informer des voyageurs, des suspects, assister aux foires et aux marchés pour s'assurer de leur bon déroulement, surveiller aussi les auberges et les cabarets. Ils doivent arrêter les déserteurs, les vagabonds et les voyageurs sans passeport. Les brigadiers informent leur supérieur (l'intendant) de tout élément suspect pour les procès verbaux, et aussi de tout événement tournant mal. Enfin, la maréchaussée avait à surveiller la collecte des impôts pour assurer le calme.

* Maréchaussée et prévôts étaient renommés pour leur sévérité. L'institution prévôtale est à l'origine de beaucoup d'abus, et la maréchaussée était taxée de malversations ou d’arrangements avec certains bandits. Ces rumeurs et critiques ne circulaient pas seulement dans le peuple mais aussi dans les autres corps de l'administration de la justice.


Terme « Police »




* A l'époque on disait assez souvent « police » pour désigner l'ensemble des travaux administratifs, et pas seulement l'ordre et les affaires judiciaires. La police se confond aussi très souvent avec la politique. Ainsi, la police peut avoir à s'occuper aussi bien des affaires criminelles, de l'ordre, que de l'entretien de la voirie et des intrigues politiques.
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Message  Atissa Mer 7 Aoû 2013 - 18:18

Procès, tribunaux et justice





Auxiliaires de justice





* Ce terme désigne l'ensemble des corps de métiers et des personnes ayant à intervenir dans les procédures juridiques.

* Avocats. Chacun a le droit (hormis un esclave ou une personne soupçonnée hérétique), payer un avocat pour le conseiller, plaider et rédiger les écritures touchant le fond du droit. La barre est ouverte à tout candidat d'au moins 17 ans (sans finance ni numerus clausus), catholique et ayant une licence en droit, sous condition de prêter un serment préalable renouvelé chaque année. On distingue trois types d'avocats selon leur âge =
=> écoutants (stagiaires)
=> plaidants (jusqu'à 20 ans d'ancienneté)
=> consultants (au delà de 20 ans de pratique).

* Procureur. Il rédige les actes, suit la procédure et fait les formalités au nom des plaideurs. On dit « les procureurs aux causes » ou en latin « ad lites ». Aucun grade universitaire n'est requis, mais il faut avoir au moins 25 ans, avoir fait 10 ans dans une étude dont 3 comme maître-clerc, et avoir passé un examen à l’audience. Les procureurs sont souvent des bourgeois.

* Les témoins solennels et autres petits témoins.

* Greffiers. Il y en a toute une série, avec chacun une fonction précise... Le procureur chargé d'une cause s'adresse au « greffier des présentations » pour faire écrire la plainte et les faits, avant de confier ses productions au « greffier garde-sacs » (ce qu'on appelle le "sac", c'est l'ensemble des documents concernant une affaire), qui les transmet au juge. S'il y a une expertise, le rapport est dicté au « greffier de l'écritoire ». Le déroulement de tout le procès est consigné par le « greffier commis ». Le verdict et les décisions sont inscrites et établies par « le greffier à la peau » et ensuite le « greffier en chef » authentifie de sa signature le verdict. Il est également responsable des édits dans les cours souveraines, et dépositaire des délibérations. Dans une affaire criminelle, le « greffier criminel » dresse la liste et les procès verbaux des auditions, des interrogatoires et des accusations. S'il y a passage à la question (la torture), il transcrit les aveux du supplicié, et il dresse le procès-verbal et l'application de la peine. On a aussi le « greffier des geôles » qui tient registre des emprisonnements. Hors de tout procès, le dépôt des actes et des décrets publics, ainsi que des contrats, relève des greffiers « conservateurs ». La profession de greffier est ouverte à toute personne majeure (25 ans à l'époque) et catholique.

* Huissiers et sergents. L'huissier assure le service d'audience (il y a également au tribunal le « gardien de l'ostium » = de la porte). Le sergent est l'agent de signification des actes et d'exécution des sentences. Mais en fait les services de l'huissier et de l'agent se recoupent souvent.

* Médecin. En cas de mise à la question, il devait être présent lors des séances de torture pour éviter que le patient ne soit tué (on devait le faire souffrir de façon insoutenable, telle qu'il avoue, mais en aucun cas le faire mourir sous la question). Il y a eu malgré tout des décès accidentels de suppliciés ayant une faible complexion.


Procédure criminelle





* C'est la procédure des affaires assez graves et très graves. (A différencier des procès pour des petits délits, assez vite bouclés). Elle se caractérise par le secret de l'instruction et le possible recours à la torture.

* Le déroulement du procès a lieu en deux phases :
=> l'instruction (menée par un juge unique aux pouvoirs considérables).
=> le jugement (prononcé par le siège assemblé – réunion de plusieurs juges – à partir des éléments de l'instruction, c'est à dire les interrogatoires et les preuves dressées par la magistrat instructeur).

* Dans ce genre de procédure, la défense est très difficile. En effet la procédure criminelle est très répressive. Même certains juristes de l'époque critiquent cette sévérité.


Procès (le déroulement) :





* Mise en mouvement de l'action judiciaire.

Résulte soit d'une plainte, soit de la poursuite d'office par le juge, soit de l'arrestation d'une personne recherchée. La plainte peut venir soit d'un parti privé, soit du public (le parquet). Pour les tous petits délits, une entente entre le plaignant et le coupable peut empêcher un procès. Pour des crimes plus graves le procès est nécessaire même avec une entente. Le juge peut en outre faire poursuivre quelqu'un pour un crime en dehors de toute plainte. « Tout juge est procureur général ».

* L'instruction préparatoire. Elle est confiée à l'un des juges du siège.

=> D'abord = collecte des différents procès-verbaux relatifs à l'affaire. On s'adressait à la police (maréchaussée, brigades, et à des médecins et chirurgiens en cas de meurtre pour faire les analyses sur le corps). + Collecte des preuves.

=> Puis, phase de l'information = l'audition des témoins. Ces derniers déposent après avoir prêté « serment de dire la vérité » sur la Bible. Les témoins parlaient d'abord séparément, pas devant les deux partis. Si les témoins étaient insuffisants, le juge avait recours aux « monitoires » (publications dans les églises par lesquelles l'évêque invitait les fidèles à révéler à la justice ce qu'ils savaient et tout ce qui pourrait être utile pour l'affaire).

=> L'information terminée, les décrets interviennent = « assignation pour être entendu » (convocation au tribunal), « ajournement personnel » et « prise de corps » pour le / les suspect(s) principal / aux, dans le cas d'une enquête, ou la personne directement dénoncée ou inculpée. On procède aux arrestations. L'accusé est à son tour interrogé par le magistrat instructeur. Il doit prêter serment et répondre seul, sans aucune aide dans un premier temps (l'avocat, quand il y en a un, intervient plus tard). A la fin de l'interrogatoire, l'accusé doit signer le compte rendu de ses réponses prises en notes par le greffier.

=> Avec tous les éléments précédents en main, le juge a alors le choix entre la « procédure ordinaire » (délits mineurs qui ne nécessiteront pas de peines infâmantes) et la « procédure extraordinaire / criminelle » (délits plus graves, voire relevant du pénal). Dans le premier cas, l'instruction est terminée, l'accusé et les plaignants échangent des requêtes sur lesquelles le juge se fonde pour déterminer la peine et la « répartition civile » = dommages et intérêts. Dans le deuxième cas, il faut encore compléter l'instruction.

=> Instruction définitive (en cas de procédure « extraordinaire »). D'abord = récolement des témoins. Le juge les convoque une deuxième fois, leur fait lire les dépositions et leur demande de rectifier ou de compléter. Ces témoignages définitifs sont confirmés par un nouveau serment.

=> Confrontation de l'accusé et des témoins des deux partis. On expose alors à l'accusé l'ensemble des charges contre lui. A la fin de cette confrontation le procès est jugé instruit.

* Confrontation de l'accusé et des juges =

Le juge instructeur transmet l'ensemble des documents, preuves, notes d'interrogatoires, etc (tout cela s'appelle « le sac du procès ») au juge rapporteur. Il arrive souvent que le même juge soit instructeur et rapporteur. Il reprend tous les éléments et en fait la synthèse devant le siège assemblé. Le greffier lit devant le tribunal l'ensemble de la procédure, et la synthèse retient tout particulièrement l'attention des magistrats (grande importance donc du juge rapporteur qui oriente la synthèse). On fait alors venir l'accusé devant les juges (le « siège » la voit alors pour la première fois). On procède au dernier interrogatoire. L'accusé est, pendant cet interrogatoire, assis sur la « sellette » (humiliant). Il a son avocat avec lui à ce moment (s'il en a un) et il peut tenter avec son aide de se défendre ou de se justifier s'il se reconnaît coupable.


* Le jugement. Deux sortes =

=> le jugement « interlocutoire » qui intervient en cours de procès. Il peut ordonner la soumission à la question dans une procédure criminelle. Il y a deux sortes de question :

1) la « préparatoire » pour obtenir des aveux dans le cas où les juges ont beaucoup d'indices mais aucune preuve pleine de la culpabilité de l'accusé. Mais la question n'était utilisable que pour des crimes très graves et en présence d'indices « considérables » de culpabilité. Si la preuve n'était pas « pleine » et que l'accusé niait encore même sous la torture, il était la plupart du temps absout au jugement définitif.
2) la question « préalable » pouvait être demandée pour que l'accusé livre d'éventuels complices. La question préalable intervient en cas de condamnation lors du jugement définitif, et soit en plus de la première sorte, soit seule (si on n'a pas eu besoin de torturer l'accusé pour le déclarer coupable, mais qu'il semble avoir eu des complices que les policiers n'ont pas identifié).

=> le jugement « définitif » qui clôture le procès. C'est le verdict. Trois cas =

1) soit l'accusé est condamné si la culpabilité est pleinement prouvée. Dans ce cas le tribunal prononce la sentence (parfois accompagnée de paiement de dommages et intérêts à la victime) allant de la simple admonestation à la mise à mort par les supplices les plus atroces. On saisit aussi souvent de l'argent au condamné (voire tous ses biens dans des cas graves).
2) soit l'accusé est déclaré innocent et dans ce cas on parle de « décharge d'accusation » (absolution complète de l'accusé, avec même dommages et intérêts de la part des plaignants en faveur de l'accusé-à-tort).
3) soit on ordonne un « renvoi hors de cour » (on laisse planer un doute sur l'accusé sans le condamner).

* Appels / recours / confirmations.

Une sentence grave (galères, amande honorable, bannissement, supplices en tous genres) devait être confirmée par une cour souveraine. Un condamné à ces peines graves peut en dernier recours (sauf esclave ou hérétique) tenter de s'adresser au roi par la voie de la cassation pour demander la grâce avec une « lettre de justice ». Mais c'était rarement accepté. En outre, au XVIIe siècle en France, la sentence devait être exécutée très rapidement, souvent le lendemain de la confirmation, pour ne pas ajouter au supplice du condamné la torture mentale d'une attente trop longue de la mort. Cependant le revers de la médaille était par conséquent le fait que cette rapidité ne laissait pas le temps de demander grâce, sauf si on s'y prend très à l'avance.

* L'opinion publique, contre toute attente, approuve la sévérité et la rigueur d'un tel système. La sévérité de la justice varie en outre selon les gouvernements. Elle est très dure pendant des périodes troubles ; de guerres, de complots ou durant des affaires d’État de très grande envergure. Mais en temps normaux il arrive très souvent que la cour souveraine minore de lourdes peines, et l'utilisation de la question restait assez rare.

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Message  Invité Mer 7 Aoû 2013 - 19:29

Atissa, ayant bouffé de l'histoire du droit pendant trois ans, je me permets d'apporter quelques précisions sur tes fiches :D.


* Pendant la période féodale, il revient au seigneur de rendre la justice en vertu de son pouvoir de ban (pouvoir de police, judiciaire, fiscal, militaire et normatif). A partir du XIIIème siècle avec la centralisation du pouvoir et la construction de l'armature de l'Etat moderne, des officiers royaux comme les baillis vont rendre la justice au détriment de la justice seigneuriale. Ce maillage juridictionnel va être complété par l'apparition à la même époque du Parlement de Paris (Cour ayant une compétence judiciaire et normative. Elle est une cour souveraine, ses décisions ne sont pas susceptibles d'appel sauf volonté royale qui peut les modifier. Elle connait en premier ressort des litiges qui opposent la couronne à ses vassaux et en second ressort (appel) des décisions des baillis et de justice seigneuriale relevant de sa juridiction). Ce parlement de Paris est d'abord unique mais à partir de 1420 des parlements provinciaux vont voir le jour et auront les mêmes compétences. On nomme d'ailleurs les juges y siégeant des parlementaires. A titre d'exemple, Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu fut parlementaire auprès du parlement de Bordeaux. Les chambres judiciaires sont appelées Tournelles.
Les charges de baillis et parlementaires deviennent héréditaires et la corruption de mise dans les Parlements. Le plus sûr moyen d'obtenir plus rapidement et un jugement plus favorable est de faire parvenir au magistrat des épices (richesse de l'époque), le nom de cette pratique est d'ailleurs "la course aux épices". A la Révolution, les Parlements se verront retirer le pouvoir normatif qui était leur et le droit de connaître des litiges administratifs.


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Message  Atissa Mer 7 Aoû 2013 - 19:36

Précisions intéressantes, Daisho ! Merci de la contribution, notamment sur la période féodale. ;) 

C'est vrai que je n'ai pas parlé du Moyen-Âge, ma spécialité étant plutôt les XVIIe et XVIIIe siècles, ceux-là auxquels on pense surtout avec l'expression "Ancien-Régime".
Atissa

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Message  Invité Mer 7 Aoû 2013 - 20:14

ceux-là auxquels on pense surtout avec l'expression "Ancien-Régime".

Je sais bien, mais c'était une manière de mieux donner les tenants et aboutissant de mon propos.:face: 
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Message  Atissa Mar 3 Sep 2013 - 17:29

Torture, crimes et châtiments



Peines et supplices


* La répression pénale consiste en même temps en la punition du coupable et en la dissuasion par l'exécution publique des sentences, ce qui a valeur d'exemple. En outre, comme l'explique Nietzsche dans un texte consacré au châtiment, les exécutions en public avaient également une valeur « fédératrice » : le peuple était à la fois effrayé et fasciné par ces spectacles auxquels les gens assistent toujours en grand nombre, et souvent ces exécutions étaient très animées, les spectateurs étant tous réunis par et dans la violence portée contre un «ennemi» commun. C'est un peu le principe du bouc émissaire. Ainsi, le système pénal était essentiellement préventif : il fallait édifier et intimider le public. Enfin, on considérait la peine comme une expiation non seulement de l'accusé mais aussi de l'ensemble de la société : la police étant loin de parvenir à capturer tous les délinquants, la sévérité des châtiments appliqués à ceux que l'on condamnait était à la fois une prévention et une sorte de compensation de l'incapacité à punir tous les malfaiteurs.


* Depuis le Moyen Âge, les supplices se compliquaient et étaient parfois très spectaculaires : la volonté d'instruire le peuple devenait presque plus forte que celle de punir seulement le coupable. Il n'y a qu'à voir certaines mises à mort tristement célèbres pour leur longueur et leur cruauté, comme celle de Jacques d'Amiens, de Ravaillac, et plus tard de Jean Calas. Plus encore, les sévices se poursuivent parfois après la mort de la personne : on traîne le corps dans les rues, on le démembre, on l'expose aux portes de la ville, ou encore on le brûle et il ne s'agit plus à ce moment de faire souffrir le condamné… Mais si certaines mises à mort sont exagérément longues avant que le supplicié ne meurt, l'inverse peut arriver et confirmer encore la volonté de marquer surtout le public : c'est la possibilité sous l'Ancien Régime d'avoir quelquefois des « exécutions en effigie », c'est à dire par l'usage du «retentum» => il s'agit d'ordonner au bourreau de tuer très discrètement et rapidement le condamné (par exemple en l'étranglant ou en l'assommant avant d'allumer le bûcher ou de briser les membres sur la roue).


* Quand il ne s'agissait pas d'une condamnation à mort, les peines étaient «préventives» ou écartaient l'individu coupable du corps social : bannissement à vie, galères, etc. On note aussi un grand nombre de châtiments corporels mais qui n'étaient pas mortels, ou des amendes. En outre, jusqu'au XVIIIe siècle, l'idée que la peine doit permettre aux délinquants de se réinsérer ensuite dans la société est totalement inconnue ; le droit laïque ignore complètement la prison punitive. Hormis dans le cas très particulier de l'emprisonnement sur lettre de cachet (c'est-à-dire par l'unique volonté du roi qui peut envoyer une lettre d'emprisonnement contre quiconque), on n'enferme les gens en prison qu'en attendant de les juger et de les punir autrement. Seul le droit canonique connaît un peu les notions de rachat et de grâce et s'est préoccupée du rachat des pêcheurs au moyen de pénitence ou de longs passages en prison.


* Au XVIIe siècle, qui se fonde beaucoup sur le droit romain pour un certain nombre d'aspects, la peine concerne le coupable uniquement. Deux exceptions à cette règle : la responsabilité collective en cas d'émeutes, et le crime de lèse-majesté (non seulement le coupable est mis à mort, mais en plus toute sa famille est bannie du royaume, et sa maison est détruite, ses biens sont confisqués, et le patronyme disparaît).


* Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, les différentes peines n'ont jamais formé un système totalement cohérent et parfaitement hiérarchisé. De plus, à part pour certains crimes bien particuliers comme l'hérésie ou le régicide, il n'y avait pas une peine attitrée à tel ou tel crime et les juges avaient un vaste choix souvent arbitraire. On peut cependant esquisser une typologie :

=> la peine de mort est la sanction du meurtre mais aussi du viol, de l'incendie volontaire, de l'avortement, de l'infanticide, du lèse-majesté (contre Dieu ou le roi), etc. Au XVIe siècle, certains supplices du Moyen Âge disparaissent, comme celui d'être bouilli vif dans un chaudron (peine réservée aux faux-monnayeurs). François Ier introduit le supplice de la roue, qui punit les meurtres les plus graves comme le parricide (auquel on coupait un poing avant de l'envoyer sur la roue), mais il sera également infligé aux voleurs de grand chemin (vols répétés et avec violences, grand banditisme, etc, pas pour les petits larcins occasionnels). Ce supplice consiste à briser les membres puis la tête avec une barre de fer, avant de laisser le condamné agoniser sur une roue en public. Le bûcher est réservé aux hérétiques, aux individus considérés comme démoniaques (sorciers/ères, mais aussi des personnes lourdement difformes très souvent prises pour des signes de Satan, et envoyées à l'Inquisition dès qu'il se produisait une catastrophe), et aux actes sexuels contre nature. La «peine du feu» pouvait signifier soit que le condamné mourait sur le bûcher, soit que son cadavre serait réduit en cendres après pendaison, décapitation ou strangulation. Alors que les roturiers étaient pendus ou roués, la décapitation (ou «décollation») était le privilège de la noblesse. Mais dans des cas de crimes très graves, on pouvait dégrader un noble, et alors il pouvait être traité comme un roturier. Le régicide/tentative de régicide était puni par l'écartèlement à quatre chevaux (avec préliminaires très souvent. A Jacques d'Amiens par exemple on a arraché de la peau avec des tenailles, versé du plomb fondu dans les trous, et on a brûlé les mains).

=> Au Moyen Âge, beaucoup de peines consistaient en des mutilations. On coupe un pied, ou les mains, ou les oreilles du voleur, on castre les violeurs, on crève les yeux des incendiaires, on coupe les lèvres des parjures, etc. Ces mutilations permettent de reconnaître les récidivistes. Mais la majorité de celles-ci ont été abandonnée au XVIe siècle. Les seules mutilations qui subsistent sous l'Ancien Régime sont le point coupé du parricide ou les lèvres tranchées (ou bien la langue) pour le blasphémateur. Pour ce qui est des autres crimes, on utilise pour reconnaître les récidivistes des marques faites au fer rouge sur l'épaule (une fleur de lys jusqu'en 1724, puis à partir de cette date on utilise un code de lettres : GAL pour les galériens, V pour les voleurs, W pour les récidivistes.).

=> L'envoi aux galères (peine apparue au XVIe siècle), ou le bannissement (perpétuel ou avec une durée limitée), la prison punitive n'existant pas à cette époque. Quand le bannissement était perpétuel, il était assorti d'une confiscation des biens. Les femmes n'étaient pas envoyées aux galères mais dans des maisons de travail (première forme de prison répressive).

=> Un autre type de peines de l'Ancien Régime consistait à humilier le condamné : le pilori (soit un simple poteau sur lequel on attache le condamné, soit une planche avec des trous pour entraver la tête et les mains). Les passants se moquaient et jetaient toutes sortes de choses. Le pilori pouvait aussi précéder une peine plus grave comme un bannissement. Au Moyen-Age il y avait aussi les peines de « la course » (faire courir nu et attaché) réservée aux adultères, ou de la cage (être enfermé dans une cage et plongé dans de l'eau froide).

=> Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, on peut aussi condamner à la flagellation (soit pour des délits mineurs, soit pour des délinquants assez jeunes), qui pouvait précéder d'autres peines (mise au pilori, bannissement). S'ils étaient complices de crimes graves, des adolescents pouvaient être condamnés à la pendaison sous les aisselles : c'était une simple suspension mais douloureuse, voire dangereuse si elle était prolongée longtemps.

=> Enfin, les moins graves sont la peine de l'amende honorable, et celle de l'admonestation ou du blâme. L'amende honorable n'avait lieu seule que pour de très petits délits, le plus souvent elle précède les supplices rigoureux notamment la peine de mort : le coupable est conduit soit devant la porte de sa victime, soit sur les lieux du crime, soit devant la porte de l'église. Il est en chemise, pieds et tête nus, il doit se mettre à genoux, tenir un flambeau plus ou moins lourd selon la gravité de son acte, et demander pardon à Dieu, au roi et à la justice. Le blâme est moins grave, il est prononcé à l'intérieur du tribunal et pas dans la rue, le coupable est mis à genoux dans un coin et le juge prononce une admonestation. Mais cela s'arrête là, il n'y a pas de peine plus dure ensuite pour le blâme.

* Le bourreau = c'était un métier infamant et qui obligeait à résider hors de la ville. Mais paradoxalement, il avait aussi certains avantages comme le droit de prélever une poignée de grains sur tous les sacs apportés aux marchés, ainsi que des droits sur les fruits, les légumes et le poisson. La charge se transmet très souvent de père en fils.



Question (torture)


* Malgré des avis très réservés à son sujet comme celui de Montaigne ou encore de La Bruyère, et même de certains membres de la magistrature lors de la rédaction des ordonnances judiciaires en 1670, la torture judiciaire est encore régulièrement utilisée par les tribunaux jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.

* Pour comprendre un système aujourd'hui si choquant, il faut le replacer dans son contexte : «la preuve pénale» : on considérait tout accusé comme innocent jusqu'à ce que la preuve complète de sa culpabilité soit apportée. Il fallait que cette preuve soit objective et absolument certaine, ne dépendant pas seulement de l'intuition des juges. Paradoxalement c'est ce principe, qui à la base tente de protéger un minimum l'accusé, qui est à l'origine de la torture ! En effet, selon la théorie des «preuves légales» de l'époque, hormis dans le cas du flagrant délit où il n'y avait aucun doute possible, la preuve pleine nécessaire pour condamner quelqu'un ne peut être obtenue que par deux solutions : la concordance de deux témoins contre l'accusé, ou l'aveu de l'accusé. La tentation était donc grande pour des juges intimement convaincus de la culpabilité d'un accusé, mais en l'absence de témoins ou de preuves suffisantes, d'avoir recours à la contrainte physique. Pour demander la question (on ne peut y avoir recours quand on veut et comme on veut) il faut qu'un certain nombre de facteurs soient réunis : il faut qu'il s'agisse d'un crime suffisamment grave, que le nombre de témoignages soit insuffisant, et qu'il y ait contre l'accusé des indices assez forts pour que sa culpabilité soit probable. En outre, un aveu formel de l'accusé est nécessaire pour qu'il puisse être condamné. Il y a eu cependant des abus par rapport à ces règles de base, une utilisation de la torture avec des indices trop légers notamment au XVIe siècle.

* En 1670, une ordonnance ajoute encore de nouvelles règles pour tenter d'éviter les abus qui pouvaient avoir lieu : la condamnation à la question devra être confirmée par la cour de justice / le Parlement, et un accusé ne peut être soumis que deux fois à la torture pour le même fait. Cependant l'ordonnance ne donne aucune consigne sur les méthodes d'application de la torture, ainsi les supplices pouvaient être insupportables (et souvent le supplicié craquait et pouvait avouer n'importe quoi, alors que les juges et l’Église estimaient que Dieu donnait aux innocents la force de tenir dans les tourments un peu comme les premiers chrétiens martyrs), voire donner lieu à des accidents mortels ou rendre définitivement handicapé, et ce malgré la présence obligatoire d'un médecin durant les séances de torture. À partir du XVIIIe siècle, les juges ont peu à peu abandonné la nécessité de l'aveu formel, et l'utilisation de la torture est devenue rarissime. Lois XVI supprime la « question préparatoire » en 1780.

* Les différents types de question =
=> la question « préparatoire » était demandée à la fin de la phase d'instruction et d'interrogatoires du procès, pendant le « jugement interlocutoire ». Elle vise à faire avouer à l'accusé sa culpabilité si on manque de témoignages mais que les preuves sont suffisamment importantes contre l'accusé.
=> la question « préalable » peut intervenir parfois, quand l'accusé a été condamné. Avant l'exécution, il s'agit de lui faire avouer les noms d'éventuels complices ou diverses autres infirmations.
On distingue aussi la question ordinaire et extraordinaire. C'est l'intensité de la torture qui les différencie. La question extraordinaire consiste à intensifier le supplice par rapport à la première.

* Principales méthodes :
=> le chevalet : une table avec des roues aux deux bouts auxquelles on attache les pieds et les mains de la victime pour l'écarteler.
=> la poire d'angoisse. Surtout utilisé au Moyen-Age. C'est une petite boule, munie parfois de piques, qui, par des ressorts situés à l'intérieur, venait à s'ouvrir et à s'élargir, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de la refermer sauf à l'aide d'une clé. On la met dans la bouche de la victime. Ouverte au maximum, elle peut faire exploser le crâne.
=> l'estrapade. Consiste à attacher les bras de la victime derrière son dos, avec une corde reliée à une roue, et à la hisser jusqu'à la suspendre de plus en plus haut, avant de le faire brutalement retomber mais sans qu'elle touche complètement le sol. Cela provoque une dislocation des épaules accompagnée d'une intense douleur. Des poids sont parfois fixés aux pieds de la victime pour intensifier la traction. Cette méthode est particulièrement utilisée par l'inquisition. Elle est interdite au milieu du XVIIe siècle par Louis XIII, suite à un accident.
=> les brodequins. Utilisés en France jusqu'en 1780. Ils étaient conçus pour broyer les jambes. Les blessures étaient souvent si sévères que les os pouvaient éclater et laisser irrémédiablement infirme, ce pourquoi on utilisait ce supplice seulement dans des cas très graves, quand l'accusé serait certainement condamné à mort. Deux planches étroites et solides étaient fermement attachées de part et d'autre de chaque jambe, et une corde solide liait étroitement les quatre planches entre elles. Des coins étaient ensuite enfoncés à coups de marteau entre les deux planches centrales, ce qui, en resserrant les planches autour des jambes de l'accusé, leur imprimait une force cruelle. Le nombre de coins variait : quatre pour la question ordinaire, huit pour la question extraordinaire.
=> le fouet (le «chat à neuf queues» notamment, un fouet à neuf lianes avec un nœud ou une griffe au bout de chaque liane).
=> la torture par l'eau. Consiste à faire boire quasi jusqu'à l'explosion.
=> la torture par le feu (au fer rouge, sur le gril, etc).
=> étaux pour broyer les doigts ou les pieds.
=> carcan bardé de piques sur l'intérieur et qu'on serrait petit à petit.
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Message  Atissa Mar 3 Sep 2013 - 17:34

Villes, villages, territoire (administration, direction...)



Municipalités



* Elles sont urbaines, et tenues par le «mayeur» (équivalent du maire), mais le plus souvent par le «prévôt».

* Grande variété dans l'administration d'une ville. Les maires / prévôts sont électifs et jouissent de grands et nombreux privilèges. Ils portent des chaperons et des robes de couleur, de luxe, et des étoffes honorables. Ils ont les clés des archives de la ville et de l'hôtel de ville, ils allument les feux de joie, ils président toutes les cérémonies, ils reçoivent et haranguent les visiteurs illustres. Ils sont exempts de certains impôts.

* Les maires / prévôts peuvent convoquer à l'hôtel de ville des assemblées générales pour débattre de l'utilité publique, des affaires de la communauté ou de l'exécution des ordres du roi. Ils gèrent les comptes, les finances de la ville et ils sont présents lors des lectures publiques des lettres, décrets et ordres adressés à la communauté.


Sénéchaussées et bailliages



* Baillis et sénéchaux peuvent aussi administrer une ville. Sénéchaussées et bailliages sont des tribunaux royaux, sièges dont la présence offrait sur place des charges de magistrats ou d'auxiliaires de justice.

* Bailliage = unité administrative, institutionnelle et territoriale de base. Le lieutenant général peut faire office de bailli. Il intervient alors dans la justice de la ville.


Villages



* Un village = l'espace construit (maisons, église....) + les champs alentour. Le village peut correspondre à une paroisse. Il est à la fois sous l'autorité d'un curée et d'un seigneur. Les assemblées se tiennent au pied de l'église, appelées au son des cloches, ou alors après la grand' messe (c'est à dire la messe dominicale, celle de 10 heures du matin approximativement. L'assemblée recevait alors des informations, délibérait et prenaient les décisions des diverses affaires du moment. Elle pouvait élire un représentant. Seuls les hommes participaient. La gestion des communautés par ces assemblées était assez mauvaise.

* En cas de guerre, il fallait que les villages pourvoient aux besoins des troupes, voire les logent. On craignait fortement dans les villages les routiers (soldats ambulants et pillards). Les impôts pouvaient doubler en temps de guerre.

* Il arrivait des fois que le seigneur abuse de ses droits avec le « droit de tirage » par lequel il s'attribuait 1/3 des récoltes, voire des fonds en général.


Villes



* Environ 15 % de la population est en ville. Les toutes petites villes (entre 1000 et 5000 habitants environ) sont des «marchés» = un intermédiaire entre les villages et les villes plus importantes. Elles servent de résidence aux élites rentières et de marché pour les échanges entre les produits agricoles et les produits artisanaux.

* Les villes plus importantes vont de 10 000 à 100 000 habitants. Jusqu'à 500 000 dans les capitales. Ce sont les centres régionaux avec les fonctions culturelles, politiques, ou des capitales religieuses + fonctions militaires et administratives.

* Les villes sont plus fragiles que les campagnes quand il y a des catastrophes de type épidémies, incendies... Elles sont plus meurtrières car plus peuplées, avec les gens entassés, surtout dans les quartiers les plus modestes.

* La plupart des villes ont des enceintes, mais dans les plus grosses villes, les enceintes sont vites débordées : c'est plein à craquer et on construit à l'extérieur. Au XVIème siècle, début des constructions un peu en hauteur : maximum 4 étages, mais c'est extrêmement rare. On a aussi le passage progressif du bois à la pierre. Des lieux de la ville célèbrent la monarchie comme «les places royales», entourées par des habitations des gens aisés + des statues du roi.

* Le clergé et la noblesse jouent un rôle important sur l'architecture des villes. On construit des maisons religieuses. Les riches demeures des aristocrates sont éloignées des maisons voisines, et ces riches logis sont séparés de la rue par un mur de clôture ou un portail, au bout d'une cour intérieure cernée par le château en U.

* Les élites bénéficient dans les grandes villes de librairies et de lieux de sociabilité / culture : salons chez les uns et les autres, académies, théâtre, opéra. Pour le peuple, il y a les foires.

* Le pouvoir urbain se répartit entre un groupe restreint de consuls, avec au sommet le prévôt ou le bailli. La société urbaine est hiérarchisée à la fois à le verticale (disparités de l'aisance financière = les plus riches ont les plus grandes et hautes demeures) et à l'horizontale (division en tris ordres). Nobles, rentiers et négociants représentent 10 % de la population. La noblesse domine le monde intellectuel et aristocratique, elle participe à l'extension du pouvoir royal (mais cela ne l'empêche pas te tenter des manigances dans son dos et des frondes au XVIIe siècle notamment) et accroît ses revenus. Le milieu judiciaire : 8 % de la population. Les classes moyennes (artisans, commerçants, compagnons, ouvriers) = 50 % de la population urbaine. Le reste = les plus pauvres, à la situation instable et incertains du lendemain. Au début du XVIIème siècle = renforcement de l'oligarchie, affaiblissement de la plèbe et fragilisation de la classe moyenne. On essaie avec plus ou moins de succès d'enfermer, de faire travailler et d'évangéliser les pauvres.

* Forte progression du domaine culturel en ville au XVIIème siècle = avec les salons précieux qui florissent à cette époque, les académies diverses, et les écoles tenues par des religieux/ses (pour les enfants bourgeois essentiellement cependant). Apparition d'écoles pour filles des milieux modestes, assurées par des Sœurs. Un "salon" est surtout faminin : il est tenu par une femme. L'équivalent masculin est l'académie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes dans les salons. Ils y venaient et y étaient invités, mais ils n'en étaient pas les organisateur, les hôtes.
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Message  Atissa Mer 4 Sep 2013 - 15:45

Références :

=> Dictionnaire du Grand Siècle, par François Bluche (Fayard)
=> Comment vivaient nos ancêtres, par Jean Louis Beaucarnot
=> Encyclopédies Quillet, 1962
=> Divers sites Internet : Encyclopédie Universalis, Wikipedia, France-pittoresque.com...

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